«Riche en acides gras oméga 3», «Light», «Prévient
les caries», « Réduit le cholestérol», ... Les fabricants
essayent souvent d’attribuer des propriétés
particulières à leurs produits. Ces allégations
relatives à la valeur nutritionnelle ou aux bienfaits
pour la santé sont appelées «allégations nutritionnelles
ou de santé».
Il existe deux sortes d’allégations :
- Les allégations nutritionnelles qui font
référence à la valeur énergétique d’une denrée
alimentaire, aux nutriments ou autres substances
qu’elle contient ou qu’elle ne contient pas :
- sans matières grasses,
-
pauvre en sucre,
-
source de fibres,
-
light,
-
riche en acides gras oméga 3,
-
…
- Les allégations relatives à la santé qui affirment
ou donnent l’impression que la denrée alimentaire
a un effet positif sur la santé :
- les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale,
-
la vitamine A est nécessaire au maintien d’une acuité visuelle normale,
-
le calcium est nécessaire à la croissance et au développement des os.
Mais est-ce vraiment le cas ? Et est-ce autorisé ?
Que dit la législation européenne ?
Depuis 2006, il existe un règlement européen qui
vise à harmoniser les dispositions concernant les
allégations nutritionnelles et de santé dans tous les
États membres de l’Union européenne avec une
même approche.
Le règlement contient une liste des allégations
nutritionnelles autorisées et précise sous quelles
conditions celles-ci peuvent être utilisées.
Ainsi, l’affirmation “ Source de fibres” n’est autorisée
que si la teneur en fibres du produit est de minimum
3 g/100 g ou 1,5 g/kcal.
Les allégations relatives à la santé ne peuvent , elles
aussi, être utilisées que sous certaines conditions.
Pour celles-ci, les choses sont généralement plus
compliquées car pour qu’on puisse prétendre à un
effet sur la santé, il faut pouvoir le démontrer..
Quel est le rôle de l’Autorité européenne
pour la Sécurité alimentaire (EFSA)?
Avant que ces allégations puissent être utilisées dans
les États membres de l’Union européenne, elles sont
d’abord évaluées par l’Autorité européenne pour la
Sécurité alimentaire (EFSA) et elles doivent ensuite
être approuvées par la Commission européenne.
L’EFSA examine d’un regard critique le fondement des
allégations. Un grand nombre de celles-ci sont donc
rejetées, parfois en raison d’une composition imprécise
du produit, parfois en raison d’allégations qui
ne sont pas correctement mesurables ou parce que
l’effet prétendu n’est pas suffisamment démontré.
Le consommateur doit être suffisamment et correctement
informé afin qu’il puisse faire des choix
délibérés. Une condition absolue est que l’allégation
doit être justifiée. Ainsi, il est par exemple possible
qu’une vitamine ait réellement un effet positif sur
certains aspects de la santé mais qu’à la dose indiquée
sur l’étiquette, l’effet souhaité ne puisse jamais
être atteint.
De plus, l’allégation doit aussi être compréhensible et ne peut jamais être trompeuse. L’allégation ne
peut pas inciter à une consommation excessive de
la denrée alimentaire et ne peut pas non plus laisser
sous-entendre que les nutriments en question ne
peuvent pas être fournis en quantités suffisantes
avec une alimentation variée et équilibrée.
Certaines allégations sont aussi simplement interdites,
comme les allégations relatives à la santé sur
les boissons alcoolisées ou les allégations qui font
allusion à une perte rapide de poids.
Sur le site de la Commission européenne vous pouvez consultez
un aperçu des allégations qui ont été autorisées, des
allégations qui ont été rejetées et des allégations qui
sont pour l’instant encore “en suspens”.
La législation belge
Outre la réglementation européenne, il existe en
Belgique un arrêté royal sur la publicité pour les
denrées alimentaires ; celui-ci a été actualisé en profondeur
en 2012 : l’arrêté royal du 17 avril 1980 a été
modifié par l’arrêté royal du 29 mars 2012.
Le principe de base de cet arrêté est que le consommateur
ne peut en aucun cas être trompé, notamment
par des mentions, indications, appellations,
représentations, etc… sur la nature, la composition,
le mode de production ou de préparation, les caractéristiques
et l’origine des denrées alimentaires.
Cet arrêté royal contient aussi une liste de plusieurs
mentions interdites.
Ainsi, des références qui suscitent des sentiments de
crainte ou de peur sont interdites. De la même manière,
l’affirmation selon laquelle certaines caractéristiques
du produit peuvent prévenir, traiter ou guérir
des maladies n’est pas autorisée. Et évidemment,
on ne peut pas suggérer qu’une denrée alimentaire
possède des caractéristiques particulières alors que
toutes les denrées alimentaires du même type disposent
des mêmes caractéristiques...
Que fait l’AFSCA ?
L’AFSCA effectue des contrôles sur les allégations,
aussi bien chez les opérateurs qui fournissent directement
des denrées alimentaires aux consommateurs
que dans le secteur de la transformation. Elle
examine aussi bien les allégations nutritionnelles
que de santé, et cela, tant pour les denrées alimentaires
proprement dites que pour les compléments
alimentaires.
L’AFSCA intervient également suite à des plaintes
émanant des opérateurs ou des consommateurs.
Source : Bulletin AFSCA n°58, pages 4 et 5.
|